cabinet Philippe - droit de la santé

La preuve de la faute chirurgicale s’allège sensiblement

La responsabilité des professionnels de santé est une responsabilité pour faute.

Le texte législatif qui pose ce principe est clair.

Selon l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute.

Jusqu’à présent, il incombait au demandeur c’est-à-dire au patient, à son représentant légal ou à ses ayants droits, de rapporter la preuve de la faute commise par le praticien.

De la faute prouvée à la faute retenue par exclusion d’un autre facteur de causalité

Dans un arrêt récent[1], la Cour de cassation a eu à connaître d’une affaire pour laquelle le chirurgien contestait avoir commis une faute lors du geste chirurgical.

Après avoir rappelé qu’en principe, la preuve de la faute incombe au demandeur, la Cour de cassation a largement nuancé ce principe en retenant que :

« Cependant, l’atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique ».

Ainsi, la faute du chirurgien peut désormais être retenue par déduction, en considérant qu’aucune autre cause n’est susceptible d’expliquer le dommage.

Si le champ du droit à indemnisation paraît s’élargir avec cette jurisprudence, encore faut-il que l’Expert judiciaire soit catégorique quant à l’absence d’autre cause pouvant expliquer le dommage subi.

L’expertise restera donc décisive pour déterminer si la responsabilité du professionnel de santé est susceptible d’être engagée.

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Le Cabinet de Maître PHILIPPE vous informe des évolutions en droit de la santé mais surtout, vous conseille et vous accompagne dans vos procédures, sur tout le territoire.

 

[1] Cass., 1ère Civ., 25/05/2023, n°22-16.848


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