cabinet Philippe - droit de la santé

Le champ de réparation des préjudices après une infection nosocomiale

Selon la dernière enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales et des traitements anti-infectieux en établissement de santé (ENP), datant de 2022, un patient hospitalisé sur 18 présenterait une infection nosocomiale.

Définition de l’infection nosocomiale

L’infection nosocomiale est définie en droit comme « une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. »

En outre, il est admis que l’infection causée par la survenue d’un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge.

Responsabilité en cas d’infection nosocomiale

En matière d’infection nosocomiale, la responsabilité est présumée.

L’article L. 1142-1 I alinéa 2 du Code de la santé publique prévoit en effet que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

Dans un arrêt récent1, s’est posée la question de l’ampleur de la réparation des préjudices consécutifs à une infection nosocomiale.

La difficulté résidait dans le fait que la patiente, après avoir contracté une infection sous-cicatricielle au décours d’une abdominoplastie, avait présenté un hématome constituant une complication relevant d’un aléa thérapeutique.

La Clinique soutenait que la réparation de l’hématome ne lui incombait pas puisqu’il s’agissait d’un aléa thérapeutique. 

La Cour de cassation a rejeté la position de la Clinique et a approuvé la Cour d’appel ayant retenu que :

« [...] même si la survenance de l’hématome constituait une complication relevant d’un aléa thérapeutique, elle ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité de plein droit pesant sur la clinique et que celle-ci devait réparer l’entier préjudice éprouvé par Mme P ».

Une solution entérinant le raisonnement de la Clinique aurait abouti à limiter le droit à réparation de la victime.

En effet, au titre de l’aléa thérapeutique, la victime n’aurait pas présenté un état de gravité suffisant pour pouvoir prétendre à une indemnisation de la part de la solidarité nationale.

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