cabinet Philippe - droit de la santé

Dépassement d'honoraires des médecins : que se passe-t'il en cas de refus de paiement ?

Le conventionnement

La plupart des médecins sont conventionnés c’est-à-dire signataires d’une convention conclue avec l’Assurance maladie définissant les modalités possibles pour la pratique de leurs honoraires.

Les médecins conventionnés secteur 1 pratiquent les tarifs fixés par l’Assurance maladie, sans dépassement d’honoraires.

Les médecins conventionnés secteur 2 pratiquent les tarifs fixés par l’Assurance maladie mais avec la possibilité de prévoir des dépassements d’honoraires.

Les médecins non conventionnés sont libres de fixer leurs honoraires comme ils l’entendent.

 

Le remboursement : exemple

Actuellement, les médecins généralistes conventionnés secteur 1 facturent la consultation 26,50 €.

L’Assurance maladie rembourse les patients à hauteur de 70 % (à condition que le médecin soit déclaré comme étant leur médecin traitant), dont il faut déduire une participation forfaitaire de 1€, ce qui revient à un remboursement de 17,55 €.

 

La déontologie

En matière d’honoraires, les médecins sont tenus de respecter les règles prévues par leur déontologie et ce, quelle que soit leur situation contractuelle vis-à-vis de l’Assurance maladie.

« Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières »[1].

Les médecins exerçant à titre libéral sont tenus d’informer leurs patients du montant de leurs honoraires, par voie d’affichage au sein du Cabinet[2].

Lorsque les honoraires dépassent le montant de 70 €, les praticiens doivent fournir à leurs patients un devis préalable[3].

 

Dans un arrêt récent[4], le Conseil d’Etat a eu à apprécier une situation de dépassement d’honoraires avec mise en œuvre d’une procédure de recouvrement à l’initiative du médecin.

Un patient avait consulté un médecin spécialiste lequel, à l’issue de la consultation, avait demandé le règlement d’une somme de 60 €, soit un dépassement d’honoraires de 12 € en plus du tarif conventionnel de 48 €.

Le patient avait refusé de payer, d’une part pour pouvoir bénéficier du tiers payant qui était de droit en raison de son affection de longue durée pour la part prise en charge par l’Assurance maladie et, d’autre part, en raison de l’absence d’information préalable sur le dépassement pratiqué et de la précarité de sa situation financière.

Le médecin avait par la suite mandaté un cabinet de recouvrement de créances, pour recouvrer son dépassement d’honoraires de 12 €, et ledit cabinet avait adressé au patient des lettres de mises en demeure de payer des sommes de 76,03 €, 95,85 € puis 109 €.

La Chambre disciplinaire nationale avait jugé que le dépassement d’honoraires de 12 € n’était pas, en lui-même, contraire aux dispositions de l’article R. 4127-53 du Code de la santé publique.

Toutefois, le Conseil d’Etat a censuré la décision de la Chambre disciplinaire nationale pour insuffisance de motivation et erreur de droit « en s’abstenant de se prononcer sur le comportement éventuellement fautif [du médecin] dont elle était également saisie par la plainte [du patient], résultant du mandatement, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’un cabinet de recouvrement de créances pour obtenir, selon les modalités précitées, le paiement du dépassement d’honoraires de 12 € ».

La décision de la Chambre disciplinaire nationale a donc été annulée et l’affaire a été renvoyée devant ladite Chambre.

Une sanction disciplinaire pourrait finalement être prononcée.

 

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[1] Article R. 4127-53 du Code de la santé publique

[2] Article L. 1111-3-2 du Code de la santé publique

[3] Arrêté du 30 mai 2018 relatif à l'information des personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins

[4] CE, 4ème Ch., 26/10/2023, n°452787


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