cabinet Philippe - droit de la santé

Infirmier non inscrit au tableau de l’Ordre et compétence de la section des assurances sociales

Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre[1].

PAS DE POURSUITE DISCIPLINAIRE DEVANT LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE POUR L’INFIRMIER NON INSCRIT AU TABLEAU

Les poursuites disciplinaires contre un infirmier non inscrit au tableau, ne sont pas possibles.

La Chambre disciplinaire de première instance se déclare systématiquement incompétente en cas de plainte dirigée contre un infirmier non inscrit.

La jurisprudence sur ce point est constante et d’ailleurs, le Conseil d’Etat en a rappelé le principe dans un arrêt récent[2].

Pour autant, si un infirmier non inscrit est à l’abri de toute sanction disciplinaire, il s’expose à de lourdes poursuites et de lourdes peines :

- d’une part, à des poursuites pénales pour exercice illégal de la profession,

- d’autre part, à un refus de l’Ordre de procéder à son inscription au tableau et en conséquence, une impossibilité pure et simple, d’exercer sa profession.

POURSUITES POSSIBLES DEVANT LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES MEME POUR L’INFIRMIER NON INSCRIT AU TABLEAU

Les règles de compétences applicables à la section des assurances sociales diffèrent des règles précitées, quand bien même cette section relève de la Chambre disciplinaire de l’Ordre.

Pour mémoire, la section des assurances sociales est chargée d’apprécier les situations de « fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre [des infirmiers] à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux »[3].

Dans l’arrêt récent précité, le Conseil d’Etat a expliqué :

  • Qu’antérieurement à la création de l’ordre des infirmiers, les infirmiers pouvaient faire l’objet de poursuites devant les sections des assurances sociales de l’ordre des médecins alors même qu’ils n’étaient inscrits sur aucun tableau[4];
  • Que jusqu’au 1er janvier 2015les infirmiers non inscrits au tableau ont continué à relever de la section des assurances sociales de l’ordre des médecins[5] ;
  • Que depuis le 2 janvier 2015, tous les infirmiers, qu’ils soient ou non inscrits au tableau, sont susceptibles d’être poursuivis devant les sections des assurances sociales de l’ordre des infirmiers pour l’ensemble des actes qu’ils ont réalisés.

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Si vous êtes infirmier et que vous n’êtes pas inscrit au tableau de l’Ordre, le Cabinet PHILIPPE vous engage vivement à effectuer sans délai votre demande d’inscription.

Il n’est d’ailleurs pas exclu que vous rencontriez un refus d’inscription de la part du Conseil départemental de l’Ordre et qu’il vous faille le contester.

Si vous rencontrez une difficulté ou que vous nécessitez des conseils, Maître PHILIPPE, Avocat en droit de la santé, vous accompagnera pour régulariser votre situation.

 

[1] Article L. 4311-15 du Code de la santé publique

[2] Conseil d’Etat, 5ème et 6ème Ch. réunies, 27/01/2023, n°453882

[3] Article L. 145-5-1 du Code de la sécurité sociale

[4] Article L. 145-4 et R. 145-8 du Code de la sécurité sociale

[5] Article 6 décret 26 juin 2013 relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professionnels de santé


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