cabinet Philippe - droit de la santé

Indemnisation des patients souffrant de sclérose en plaques après vaccination contre l’Hépatite B

Demande d'indemnisation pour préjudices subis 

Tout patient victime de dommages consécutivement à une vaccination, est en droit de demander réparation sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux[1].

La loi exige que le patient rapporte la preuve :

  • que son dommage est imputable au produit incriminé
  • que le produit est défectueux.

Le 18 octobre dernier[2], la Cour de cassation a rappelé « que cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes ».

Pour autant, le lien de causalité entre un vaccin et la survenance de préjudices reste extrêmement compliqué à démontrer.

Ainsi, dans la décision précitée, la Cour de cassation a refusé de reconnaître l’imputabilité de la sclérose en plaques d’un patient décédé à la vaccination contre l’hépatite B. 

Cette affaire nous enseigne que pour être indemnisé dans cette configuration :

  • Il ne suffit pas de démontrer « l’absence d’antécédents neurologiques personnels et familiaux ».
  • Il faut impérativement pouvoir établir « la concomitance entre la vaccination et l’apparition de la maladie » autrement dit un bref délai entre l’apparition des premiers symptômes et sa vaccination.

Ainsi, la mise en cause du fabricant du vaccin contre l’Hépatite B aboutira à sa condamnation à réparer les préjudices subis par le patient dans les affaires présentant des présomptions graves, précises et concordantes entre la vaccination et la survenue de la sclérose en plaques.

N’hésitez pas à consulter votre Avocat en droit de la santé :

  • pour évaluer vos chances d’obtenir gain de cause dans le cadre d’une action en justice.
  • pour mettre en place une expertise médicale de nature à éclairer le Juge.
  • pour vous assister et vous représenter tout au long de la procédure judiciaire aux fins indemnitaires.

 

[1] Article 1245-8 du Code civil (ancien article 1386-9 du Code civil)

[2] Cass., 1ère Civ., 18/10/2017, n°14-18.118


Conformément à la législation relative à la protection des données, nous vous informons que ce site utilise des cookies à des fins de statistiques. En cliquant sur le bouton 'Accepter', vous autorisez les services tiers que nous utilisons à éventuellement déposer un ou plusieurs cookies sur votre ordinateur. Pour en savoir plus, consultez nos mentions légales