cabinet Philippe - droit de la santé

Prestation de compensation du handicap : partage de compétences entre la MDPH et le Département

La prestation de compensation du handicap (PCH) a vocation à combler les besoins de compensation des personnes en situation de handicap en fonction de leur projet de vie.

La PCH peut avoir le caractère d’une prestation en nature ou en espèces.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a eu à connaître de la demande de PCH d’une mère tutrice de sa fille en situation de handicap.

Le président du conseil départemental lui avait notifié le versement d'une certaine somme mensuelle en qualité d'aidant familial mais avait rejeté la demande de la tutrice tendant à ce qu'elle soit salariée de sa fille en emploi direct.

Au visa de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles (dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, applicable au litige), la Cour de cassation a rappelé :
- que la prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
- que la prestation de compensation est servie par le département où le demandeur a son domicile.

La Cour de cassation a également rappelé les dispositions applicables au litige :

- Selon le 1° de l'article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

- Selon l'article L. 245-12 du même code, (dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, applicable au litige), l'élément lié à un besoin d'aides humaines peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille.

- Selon l'article D. 245-8 du même code, la personne handicapée peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée.

Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée majeure ou émancipée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré. Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son curateur.

Dans l’affaire de l’espèce, la Cour de cassation a jugé que « Les conditions d'utilisation des sommes attribuées pour l'emploi des aidants familiaux, telles celles résultant de l'article D. 245-8 précité, sont au nombre des conditions administratives d'ouverture du droit à la prestation qu'il appartient, dès lors, au département de vérifier. »

La Cour de cassation a ainsi approuvé la Cour d’appel ayant considéré :
- D’une part, que le président du département n'avait fait que vérifier, comme il lui incombait, si les conditions administratives pour procéder au versement de la prestation de compensation étaient réunies ;
- D’autre part, que faute pour la tutrice de justifier d'un contrat de travail répondant aux règles protectrices du bénéficiaire de la prestation de compensation en matière d'emploi des aidants familiaux, la demande d'emploi direct de la tutrice ne pouvait être accueillie.

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Si vous vous trouvez en situation de handicap et que vous vous heurtez à un refus de la MDPH ou du Président du Conseil départemental, pensez à consulter Maître PHILIPPE.

Votre avocat en droit de la santé vous assistera et mettra en œuvre tous les moyens pour faire valoir vos droits.


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