cabinet Philippe - droit de la santé

Procédure disciplinaire des professionnels de santé et droit de se taire

Une plainte disciplinaire contre un professionnel de santé peut trouver une issue amiable au stade de la conciliation menée par le Conseil départemental de l’Ordre concerné.

A défaut de conciliation, la plainte est transmise à la Chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre, qui est une véritable Juridiction.

La procédure est dite écrite puisque théoriquement, les parties sont liées par leurs écritures et, lors de l’audience, n’ont pas la possibilité d’apporter des arguments nouveaux ou pièces nouvelles.

Pour autant, l’audience a une place essentielle dans la procédure disciplinaire, notamment en ce que les membres de la Chambre disciplinaire peuvent questionner les parties.

Dans cinq arrêts très récents, le Conseil d’Etat[1] a affirmé l’applicabilité du principe du droit de se taire en procédure disciplinaire.

Au visa de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel « nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. »

Le Conseil a précisé le champ d’application de ce principe comme suit :

« Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. »

Le Conseil d’Etat a précisé :

« Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. »

En l’espèce, dans l’affaire dont la Haute Juridiction était saisie, il ne ressortait ni des mentions de la décision contestée, ni des pièces de la procédure suivie en appel que le médecin poursuivi ait été préalablement informé du droit qu'il avait de s'y taire.

Il n'était pas non plus établi qu'il n'y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier.

Dès lors, la décision de la Chambre disciplinaire nationale du Conseil de l’Ordre des médecins a été annulée.

*********

Le contentieux disciplinaire obéit à des règles de droit que votre Avocat vous expliquera si vous devez comparaître devant une Chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins, infirmiers, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes.

Maître PHILIPPE, Avocat en droit de la santé, vous conseille et vous défend.

 

[1] Conseil d'État, 4ème chambre, 30/07/2025, 499401

Conseil d'État, 4ème chambre, 06/08/2025, 493607

Conseil d'État, 4ème chambre, 06/08/2025, 496096

Conseil d'État, 4ème chambre, 06/08/2025, 499402

Conseil d'État, 4ème chambre, 30/07/2025, 493923


Conformément à la législation relative à la protection des données, nous vous informons que ce site utilise des cookies à des fins de statistiques. En cliquant sur le bouton 'Accepter', vous autorisez les services tiers que nous utilisons à éventuellement déposer un ou plusieurs cookies sur votre ordinateur. Pour en savoir plus, consultez nos mentions légales