Chacun sait que le médecin a un devoir d’information extrêmement large à l’égard de ses patients.
L’article 35 du Code de déontologie des médecins le prévoit :
« Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose […] ».
L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique détaille les informations à donner aux patients :
« I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. […] Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
L’article précité, dans son paragraphe IV, précise le régime de la charge de la preuve :
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
Cependant, la procédure disciplinaire échappe à des dispositions.
En effet, dans un arrêt très récent[1], le Conseil d’Etat a jugé :
« […] il résulte de la lettre même de ces dispositions […] qu'elles ont vocation à s'appliquer dans les litiges recherchant la responsabilité civile du professionnel de santé ou la responsabilité de l'établissement de santé mais ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'un médecin est poursuivi devant une juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins pour un manquement à ses obligations. »
Dans l’affaire de l’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins avait commis une erreur de droit en mettant à la charge du médecin concerné le soin de prouver qu'il n'avait pas méconnu son devoir d'information.
Pour la Haute Juridiction, il incombait à la chambre disciplinaire nationale de se prononcer « en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier ».
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Les voies de droit en santé obéissent à des règles de procédures différentes.
En cas de litige, Maître PHILIPPE, Avocat en droit de la santé, vous assiste ou vous représente selon votre souhait et, surtout, vous conseille sur la procédure à privilégier.
[1] Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 16/07/2025, 496215, Publié au recueil Lebon