Dans le cadre d'une expertise médicale, le juge des référés peut-il subordonner la production de documents médicaux par les parties à l'accord préalable du demandeur au référé ?
C'est la question qui s'est posée à plusieurs reprises à MARSEILLE, suite à des ordonnances de référé posant cette condition.
La Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, saisie de cette question, a répondu par la négative.
Dans un arrêt récent, la Cour a décidé :
"[...] en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [P], dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de M. [X], demandeur, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette partie.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce le docteur [P] se trouve empêché par le demandeur, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'il estime utile au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense."
Ainsi, les droits de la défense commandent qu'en cas d'expertise judiciaire, toutes les pièces utiles soient versées aux débats par les parties, sans qu'aucune autorisation n'ait à être sollicitée.
Le demandeur à l'expertise, concerné par les dites pièces, est réputé renoncer au secret médical dans le cadre de l'expertise.
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Cet arrêt a le mérite de clarifier les droits des parties dans le cadre d'une expertise.
Au demeurant, il nous semble que la communication des dossiers médicaux à l'expert ne pose généralement pas difficulté.
C'est davantage l'obtention des entiers dossiers médicaux qui peut s'avérer laborieuse.
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*CA AIX-EN-PROVENCE, Ch. 1-2, 29/01/2026, RG 25/03717
