Recouvrement d'indu par la CPAM : à quelles conditions sa responsabilité peut-elle être engagée ?
En matière de recouvrement d'indu, la jurisprudence retient de façon constante un principe : l'erreur commise par une caisse de sécurité sociale, à l'origine du versement de prestations qui n'auraient pas dû l'être, ne constitue pas en elle-même une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile. Ce principe découle directement du mécanisme même de récupération de l'indu prévu par l'article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale : la loi organise expressément la restitution des sommes versées à tort, ce qui explique que les tribunaux se montrent, en règle générale, réticents à indemniser les assurés au seul motif qu'un indu leur a été réclamé, même lorsque son montant est élevé.
Un jugement rendu le 16 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen (RG n° 24/00289) permet néanmoins d'illustrer les limites de ce principe. Si le tribunal a confirmé le bien-fondé de l'indu réclamé par la CPAM de Rouen à une assurée, il a également condamné la caisse à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts, en raison d'un retard jugé anormalement long dans le traitement de son dossier.
Un principe de départ : l'erreur à l'origine de l'indu n'est pas fautive
La mise en jeu de la responsabilité civile d'un organisme de sécurité sociale suppose, comme pour toute personne, la réunion de trois conditions posées par l'article 1240 du Code civil : une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux.
Dans cette affaire, le tribunal rappelle expressément que le mécanisme de récupération de l'indu, tel que prévu par l'article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, permet à l'organisme de récupérer auprès de l'assuré les sommes versées à tort. Il en déduit la règle suivante :
« Il ressort de cette disposition que l'erreur commise par la caisse, à l'origine d'un indu, ne peut à elle seule caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'organisme sur le fondement de l'article 1240 du code civil. »
Autrement dit, le simple fait que la CPAM ait versé une prestation à tort, y compris pendant une durée prolongée, ne suffit pas à ouvrir droit à réparation. Il faut, pour cela, qu'un manquement distinct de l'organisme puisse être identifié.
Ce qui a justifié, dans cette affaire, la condamnation de la CPAM
Dans cette espèce, l'assurée, titulaire d'une pension de retraite depuis 2017, se trouvait en situation de cumul emploi-retraite tout en étant en arrêt de travail indemnisé. En application d'un décret du 12 avril 2021, entré en vigueur le 15 avril suivant, elle ne pouvait plus percevoir d'indemnités journalières au-delà d'un plafond de 60 jours. Or les indemnités journalières ont continué à lui être versées, à tort, jusqu'au 30 avril 2022, soit pendant plus d'un an au-delà de ce plafond.
La CPAM n'a notifié l'indu correspondant, d'un montant de 13 596,54 euros, que par des courriers datés du 20 avril puis du 19 juin 2023, soit près d'un an après la fin de la période concernée et plus de deux ans après le point de départ du dépassement du plafond. Une partie des sommes réclamées, correspondant à la période antérieure au 20 juin 2021, a d'ailleurs été jugée prescrite, la prescription biennale de l'article L. 132-1 du Code de la sécurité sociale ayant commencé à courir à cette date.
Le tribunal en tire la conclusion suivante :
« Il résulte des éléments précités que l'organisme a commis une erreur dans l'évaluation du montant de ce dernier, générant un préjudice moral à l'assurée et que le délai de plus de deux ans (puisqu'une partie a été jugée prescrite) apparaît comme étant anormalement long et a contribué à augmenter de manière conséquente les sommes indûment perçues. »
Les conditions retenues par le tribunal
Le raisonnement du tribunal distingue ainsi clairement deux éléments : d'une part, le principe même de l'indu, qui n'est pas fautif ; d'autre part, la lenteur de la caisse à identifier puis à notifier cet indu, qui a eu pour effet concret de laisser la dette s'accroître pendant plus d'un an au lieu d'être stoppée dès la survenance du dépassement du plafond réglementaire. C'est cette lenteur, distincte de l'erreur de versement elle-même, qui caractérise la faute.
Le préjudice retenu par le tribunal est double : un préjudice moral pour l'assurée, et un préjudice financier résultant de l'augmentation du montant de la dette du fait du retard pris par la caisse pour agir. Le lien de causalité entre ce retard et l'aggravation de la situation de l'assurée a été jugé établi.
Le montant alloué
Au regard de ces éléments, le tribunal a condamné la CPAM de Rouen à verser à l'assurée la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en sus de la réduction de l'indu résultant de la prescription biennale partiellement retenue.
Ce qu'il faut retenir
Ce jugement illustre que si un assuré ne peut, en principe, obtenir réparation du seul fait qu'un indu lui a été réclamé, la situation est différente lorsqu'un manquement distinct de la caisse peut être caractérisé, en particulier un retard anormalement long ayant contribué à aggraver le montant de la dette réclamée. Dans un tel cas, l'assuré peut solliciter la réparation de son préjudice sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, indépendamment de la contestation du bien-fondé de l'indu lui-même. Chaque situation reste néanmoins appréciée au cas par cas par les juridictions, en fonction des circonstances propres à chaque dossier.
Source : Tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, jugement du 16 septembre 2025, n° RG 24/00289.
