L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière destinée à assurer un minimum de ressources aux personnes en situation de handicap. Elle est versée par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou, pour les non-salariés agricoles, par la mutualité sociale agricole (MSA), sous réserve de remplir deux conditions cumulatives : présenter un taux d'incapacité permanente reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), et disposer de ressources inférieures à un plafond fixé par décret. C'est précisément sur cette seconde condition, le calcul des ressources prises en compte, qu'est venue se prononcer la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2025.
Les faits
Dans cette affaire, une CAF avait supprimé le droit à l'AAH d'un allocataire à compter de janvier 2021, au motif que ses revenus perçus en 2019, l'année de référence, dépassaient le plafond applicable. La cour d'appel de Metz avait pourtant jugé l'allocataire éligible à l'allocation, en se fondant sur un avis de dégrèvement ayant ultérieurement abaissé son revenu fiscal de référence en dessous de ce plafond.
La solution de la Cour de cassation
Par un arrêt du 25 septembre 2025 (2e chambre civile, pourvoi n° 24-14.447, publié au bulletin), la Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que les ressources prises en compte pour l'AAH s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, perçus au cours de l'année civile de référence (l'avant-dernière année précédant le paiement), en application des articles R. 821-4 et R. 532-3 du Code de la sécurité sociale. Ces revenus incluent les sommes perçues à titre exceptionnel ou différé, telles qu'un rappel de pensions.
Or, la cour d'appel avait elle-même constaté que le total des ressources perçues par l'allocataire en 2019 dépassait le plafond d'attribution de l'AAH. La Cour de cassation juge qu'elle ne pouvait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, retenir l'éligibilité de l'intéressé au seul motif qu'un dégrèvement fiscal était intervenu postérieurement sur son revenu fiscal de référence. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy.
Ce qu'il faut retenir
Cet arrêt confirme que l'appréciation du droit à l'AAH repose sur les revenus effectivement perçus pendant l'année de référence, tels que retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sans qu'un dégrèvement fiscal obtenu ultérieurement puisse à lui seul modifier ce calcul. Les revenus exceptionnels ou différés, comme un rappel de pensions, entrent pleinement dans cette assiette.
À noter également, sur un plan procédural : la Cour de cassation confirme, dans le même arrêt, que l'absence de décision de la commission de recours amiable au moment de la saisine du juge ne rend pas le recours irrecevable, dès lors qu'une décision, explicite ou implicite, intervient avant que le tribunal ne statue.
Source : Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 24-14.447, publié au bulletin.
