Le droit de se taire, un principe à valeur constitutionnelle
Le droit de se taire ne figure dans aucun texte exprès de notre Constitution, mais il se déduit de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui pose la présomption d'innocence.
De ce principe découle, selon une jurisprudence désormais bien établie, la règle selon laquelle nul n'est tenu de s'accuser lui-même. Consacré d'abord en matière pénale, ce droit impose qu'une personne entendue sur des faits susceptibles de lui être reprochés soit informée qu'elle peut garder le silence, sans que ce silence puisse être retenu contre elle.
Le Conseil constitutionnel comme la Cour de cassation en ont progressivement étendu la portée à toute procédure pouvant déboucher sur une sanction ayant le caractère d'une punition, qu'elle soit pénale ou non. C'est cette même logique que le Conseil d'État applique désormais, sans qu'aucun texte ne soit nécessaire, aux procédures disciplinaires relevant de la juridiction administrative.
La position du Conseil d'État en matière disciplinaire : l'arrêt du 4 juin 2026
Par sa décision du 4 juin 2026, le Conseil d'État affirme que les exigences attachées au droit de se taire s'appliquent à toute personne poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif, même en l'absence de texte le prévoyant.
Concrètement, la personne mise en cause doit être informée de ce droit à deux moments distincts : lors de son audition au cours de l'instruction, et lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire elle-même. En cas d'appel, l'information doit être délivrée à nouveau.
Le Conseil d'État tire de cette exigence deux conséquences pratiques :
- la décision rendue est irrégulière si la personne poursuivie a comparu à l'audience sans avoir été préalablement avisée de son droit de se taire, à moins qu'il soit établi qu'elle n'a tenu, lors de cette audience, aucun propos susceptible de lui nuire ;
- la juridiction ne peut fonder une sanction sur des propos recueillis lors de l'instruction si la personne n'avait pas été informée, à ce stade déjà, qu'elle pouvait garder le silence.
En l'espèce, un chirurgien-dentiste sanctionné d'une interdiction temporaire d'exercer n'avait reçu aucune information de cette nature avant d'être entendu par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Faute pour l'ordre d'établir qu'il n'avait tenu aucun propos susceptible de lui préjudicier, le Conseil d'État annule la décision pour irrégularité de procédure, sans même avoir à examiner les autres moyens soulevés, et renvoie l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Cette décision, rendue à propos d'une juridiction ordinale, a vocation à s'appliquer plus largement à l'ensemble des juridictions disciplinaires de l'ordre administratif, qui devront désormais veiller à formaliser cette information à peine d'irrégularité de leurs décisions.
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