cabinet Philippe - droit de la santé

Indemnisation du patient pour défaut d'information sur les risques

Droit d'être informé sur son état de santé

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.

Cette information est extrêmement large puisqu’elle porte sur :

  • les différentes investigations, traitements ou actions de prévention possibles,
  • leur utilité et leur urgence éventuelle,
  • leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent,
  • les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus.

Le personnel de santé est dispensé de cette obligation d’information uniquement en cas d’urgence ou d'impossibilité d'informer (par exemple en cas de coma).

L’information permet au patient de choisir ou refuser une thérapeutique en connaissance de cause, en clair de participer de manière éclairée aux décisions concernant sa santé.

L’information sur les risques permet d’être mieux préparé psychologiquement en cas de réalisation d’un risque.  

Depuis plusieurs années, de plus en plus d’établissements de santé établissent des notices d’information qu’ils soumettent à la signature des patients lors de leur hospitalisation, avant un examen d’exploration, un traitement ou une intervention.

La remise d’un document explicatif ne suffit pas. La loi exige une information délivrée dans le cadre d’un entretien individuel.

Indemnisation en cas d'information insuffisante

Si le patient n’a pas bénéficié d’une information délivrée dans les circonstances prescrites par la loi et qu’une difficulté dont il n’a pas été informé survient, il peut demander réparation.

Cette indemnisation au titre du manquement à l’obligation d’information s’ajoute à l’indemnisation du préjudice corporel subi en cas de faute dans la prise en charge.

La Cour de cassation a rappelé ce principe tout récemment, par un arrêt du 23 juillet 2019* :

« Le non respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne ; qu'il incombe aux juges du fond d'en apprécier l'étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis ; ».

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*1ère Civ., 23/07/2019, n°18-11.982


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