cabinet Philippe - droit de la santé

Indu : la CPAM stoppée dans ses procédures arbitraires

Les violations du Code de la sécurité sociale ne sont pas toujours commises par ceux que l’on croit coupables.

Si l’Assurance maladie n’hésite pas à dénoncer des fraudes de ses assurés, certaines caisses n’hésitent pas non plus à bafouer les règles auxquelles elles sont soumises, notamment de procédure.

La CPAM stoppée dans ses retenues arbitraires

Lorsque des prestations ont été versées à tort par la CPAM et que d’autres prestations doivent être réglées au même bénéficiaire, la CPAM peut, sous certaines conditions, récupérer les sommes indûment réglées par retenue sur les prestations à venir.

L’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale autorise la CPAM à procéder à la récupération d’indus par retenues, mais à la condition que l’assuré ne conteste pas le caractère indu des sommes.

Or bien souvent, la CPAM s’octroie le droit de ne plus verser des prestations dues, sans vérifier préalablement si le bénéficiaire des sommes en a contesté le caractère indu.

Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Paris¹a sanctionné la CPAM qui avait procédé à des retenues alors même que la Commission de recours amiable avait été saisie.

La CPAM a été condamnée à régler un montant de 500 € de dommages et intérêts.

La CPAM stoppée dans ses actions arbitraires

Nombreux sont les particuliers ou professionnels de santé qui, poursuivis par la CPAM, croient être en tort et remboursent les prestations qualifiées d’indus.

Or la CPAM peut se tromper, en se fondant sur des textes qui ne sont plus en vigueur ou qui sont inapplicables, en se livrant à des interprétations contestables, en refusant de prendre en considération, à tort, des pièces dûment transmises...

Tout récemment, la Cour d’appel de Bordeaux² a eu à apprécier le bien fondé d’une double facturation, à savoir un achat et une location de fauteuil roulants par une société spécialisée dans les dispositifs médicaux.

La Cour a relevé que des ordonnances produites par la Société et susceptibles de justifier sa facturation, n’avaient pas été prises en considération par la Caisse.

Dans ces conditions, la Cour d’appel de Bordeaux a rappelé le principe de base selon lequel il appartient à la CPAM qui se prévaut d’un indu dont elle sollicite le remboursement de rapporter la preuve du caractère indu de la prise en charge des produits ou prestations.


Chacun a le droit de se défendre contre les actions en paiement de l’Assurance maladie.

Pour bien se défendre, mieux vaut connaître les rouages de la sécurité sociale.

Votre Avocat en droit de la santé, le Cabinet PHILIPPE, met à votre service son expérience dans ce domaine et vous propose son analyse juridique pointue et spécialisée.

¹ CA Paris, Pôle 6, chambre 13, 12/06/2020, n°17/02684

² CA Bordeaux, Chambre sociale, 18/06/2020, n°18/02428


Conformément à la législation relative à la protection des données, nous vous informons que ce site utilise des cookies à des fins de statistiques. En cliquant sur le bouton 'Accepter', vous autorisez les services tiers que nous utilisons à éventuellement déposer un ou plusieurs cookies sur votre ordinateur. Pour en savoir plus, consultez nos mentions légales