cabinet Philippe - droit de la santé

Masseurs-kinésithérapeutes et monopole des massages thérapeutiques

Les prestations touchant au bien-être corporel relèvent parfois du médical, parfois du paramédical et/ou de l’esthétique.

La délimitation des secteurs est évidemment cruciale. La santé et la sécurité de celui qui bénéficiera de la prestation est au centre du débat.

Toutefois, les enjeux financiers sont sans aucun doute en filigrane quand il s’agit de la réalisation d’actes rémunérateurs à visée esthétique ou de confort. Les innovations technologiques alimentent les questionnements. Ce fut le cas par exemple avec l’épilation définitive au laser dans les centres de beauté.

Ordres des professionnels de santé et exercice illégal

Les Ordres sont les garants des champs de compétences des professionnels de santé.

Lorsqu’un Ordre identifie un acte d’exercice illégal, il dépose plainte.

En effet, si le professionnel en question n’appartient pas à la profession réglementée par cet ordre, la machine disciplinaire interne ne trouve pas application.

En ce cas, la procédure pénale s’applique.

Massages à visée non thérapeutiques

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a eu à connaître d’une affaire dans laquelle le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes avait porté plainte avec constitution de partie civile contre une personne à qui il reprochait la pratique de massages de bien-être sans être titulaire d’un diplôme de masseur-kinésithérapeute.

Le Conseil de l’Ordre a été débouté, la Cour de cassation approuvant la Chambre de l’instruction et le juge d’instruction ayant jugé que :

  • « [...] il résulte des dispositions combinées des articles R. 4321-1 et R. 4321-3 du Code de la santé publique, que seul est qualifiable d’acte professionnel de masso-kinésithérapie le massage qui a pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer» ;
  • « [...] conformément aux finalités prévues à l’article L. 4321-1 du Code de la santé publique, la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes est donc restreinte aux massages à but thérapeutique».

 

Le Cabinet PHILIPPE est à votre disposition, que vous soyez professionnels du secteur de la santé, de l’esthétique, de l’hygiène, de la nutrition..., patient ou en tout cas, en situation de questionnement sur vos droits.


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