cabinet Philippe - droit de la santé

La réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime de préjudices corporels

Lorsque le droit à indemnisation est acquis, son étendue peut faire débat

Les victimes d’accidents (accidents de la circulation, de la vie, médicaux...) et les victimes d’infractions portant atteinte à leur intégrité corporelle (violences...), ont droit à la réparation intégrale des préjudices subis.

Ces préjudices sont évalués poste par poste, dans le cadre d’une expertise médicale amiable ou judiciaire.

L’expert détermine le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice professionnel, du préjudice d’agrément...

L’expert fixe également la date de consolidation c’est-à-dire la date à compter de laquelle il considère que les préjudices n’évoluent plus.

Que faire si postérieurement à la consolidation, la victime subit des soins destinés à traiter son état séquellaire mais qui ont pour effet d’aggraver son état ?

C’est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu dans un arrêt récent[1].

La réponse était délicate et pouvait faire craindre un débat sur le lien de causalité direct et l’imputabilité de l’aggravation à l’accident initial.

La Cour d’appel avait d’ailleurs débouté le demandeur, considérant que « lorsqu'à la suite de sa consolidation une victime qui a bénéficié d'une indemnisation se soumet à de nouveaux soins médicaux ou chirurgicaux qui ont pour but d'améliorer son état, les conséquences de ces nouveaux soins ou interventions ne peuvent être qualifiées d'aggravation de l'état initial. »

La Cour de cassation a cassé cet arrêt, au visa de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et de l'article L. 211-19 du code des assurances, selon lesquels :

  • tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
  • la victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.

La Haute Juridiction a ensuite énoncé un principe extrêmement important pour les victimes :

« L'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation, en vue d'améliorer son état séquellaire résultant de cet accident. »

A l’avenir, les victimes subissant des soins défaillants pourront donc choisir la voie de recours la plus appropriée entre la responsabilité civile des suites de l’accident initial et la responsabilité médicale des suites de leur prise en charge défaillante.

 

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[1] Cass., 2ème Civ., 10/03/2022, n°20-16.331


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