cabinet Philippe - droit de la santé

Infirmiers libéraux : stop aux associations de fait !

Nombreux sont les infirmiers libéraux qui décident de travailler ensemble sans jamais formaliser leur relation.

Le plus souvent, les infirmiers constituent une patientèle commune, définissent un planning de tournées et facturent chacun les soins qu’ils réalisent.

Il s’agit d’un exercice en commun sans partage d’honoraire.

Cette pratique est courante et pourtant illégale.

Le code de déontologie des infirmiers[1] est clair : « Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l'objet d'un contrat écrit. »

 

Les difficultés surviennent quand par mésentente ou par choix, l’un des infirmiers souhaite rompre l’association.

L’absence de contrat n’autorise pas, en pareil cas, à faire n’importe quoi.

La rupture de l’association de fait doit être réalisée dans le respect des dispositions du Code de la santé publique et donc du Code de déontologie.

A défaut, les infirmiers s’exposent à une sanction disciplinaire si une plainte est déposée à leur encontre.

Tout récemment, la Chambre disciplinaire du Conseil régional de l’ordre des infirmiers de PACA[2] a infligé à une infirmière la sanction d’avertissement pour avoir méconnu le principe du respect du libre choix des patients.

Si cette infirmière avait bien respecté un préavis de trois mois jugé raisonnable par la juridiction, en revanche, elle n’aurait pas dû unilatéralement informer les patients de son installation dans le cadre d’une autre association.

 

Les professionnels de santé peuvent sécuriser leur activité en recourant à leur Avocat en droit de la santé.

Maître PHILIPPE conseille les professionnels médicaux et para-médicaux pour éviter les conflits ou les gérer au mieux, en préservant leurs intérêts.

Pensez à établir des contrats pour protéger votre exercice, votre patientèle et poursuivre votre activité dans le respect de vos obligations professionnelles.

 

[1] Article R 4312-73 du Code de la santé publique

[2] CROI PACA, 10/03/2022, n°21-041


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