cabinet Philippe - droit de la santé

Obligation de sécurité de la personne âgée hospitalisée pour troubles somatiques

Le défaut de surveillance ou de sécurité est bien souvent une cause de responsabilité des établissements de santé s’agissant des patients hospitalisés pour des raisons psychiatriques.

Le périmètre de l’obligation de surveillance et de sécurité peut toutefois se poser en cas d’hospitalisation d’une personne présentant une altération de ses capacités physiques.

La difficulté peut se présenter pour un patient affaibli physiquement ou entravé dans ses mouvements du fait de dispositifs médicaux ou d’une immobilisation par exemple.

Dans un arrêt très récent[1], la Cour de cassation a eu à apprécier la situation d’une personne âgée, hospitalisée dans le service de cardiologie d’une clinique.

Le patient s’était levé dans la nuit pour se rendre aux toilettes et a chuté à cette occasion.

La chute lui a causé une fracture du genou et du poignet nécessitant une opération chirurgicale.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a écarté la responsabilité de l’établissement, considérant que le patient, certes âgé de 83 ans, était « valide, en pleine capacité de ses facultés mentales et physiques, que son état ne nécessitait pas une surveillance ou une mesure spécifique ».

Aussi, dès lors que le patient s’était déplacé sans solliciter d’aide et sans être en mesure de prouver qu’il aurait été dissuadé de solliciter une telle aide, la surveillance a été jugée adaptée à son état et aucun manquement n’a été retenu.

 

En matière de responsabilité médicale, les obligations de surveillance et sécurité des personnels de santé sont toujours à considérer en fonction de l’état de santé du patient.

Au-delà de ces données, l’issue du litige dépendra aussi des preuves que les parties seront susceptibles de rapporter quant à la situation litigieuse, son contexte, ses causes...

Vous pouvez soumettre votre dossier à votre Avocat en droit de la santé, Maître PHILIPPE, qui vous conseillera sur les suites à envisager.

[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 05/10/2022, n°21-19.009


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