cabinet Philippe - droit de la santé

L’épineuse présomption de faute en chirurgie

En droit médical, mieux vaut balayer les intuitions, les «on dit», et s’en tenir aux données acquises de la science et au code de la santé publique.

Faute ou pas faute : l'expert éclaire

En principe, le patient doit rapporter la preuve de la faute du médecin.

En réalité, le patient va solliciter une expertise médicale et c’est l’expert qui déterminera si une faute a été commise.

A défaut, l’expert identifiera l’origine du dommage: état antérieur, aléa thérapeutique, survenance d’un risque connu...

Les conclusions médico-légales de l’expert permettront ensuite d’identifier le ou les éventuels responsables.

Preuve de la faute ou présomption de faute : l'avocat plaide, le juge tranche

Si en principe le patient doit rapporter la preuve de la faute du médecin, il en est aussi parfois dispensé.

Dans certains cas, la faute est présumée.

La Cour de cassation¹ a, tout récemment, remis au clair cette notion de présomption, notamment en chirurgie :

«L’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.

Mais l’application de cette présomption de faute implique qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical».

Ainsi, le chirurgien est présumé fautif dès lors qu’il est établi qu’il a causé une lésion à un organe ou un tissu non concerné par l’intervention réalisée.

Il incombe alors au chirurgien de prouver, le cas échéant, qu’il n’a pas commis de faute.

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Si vous avez subi des dommages médicaux et que votre prise en charge interpelle d’autres soignants, n’hésitez pas à consulter votre Avocat.

Le Cabinet PHILIPPE vous accompagnera juridiquement pour que vous obteniez des réponses médicales et indemnitaires.

 

¹C. Cass., 1ère Civ., 26/02/2020, n°19-13423; 19-14240


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