Le don à autrui n’est pas si simple qu’il n’y paraît, et aucunement libre.
Les règles de droit civil et de droit fiscal étouffent les legs...quand les règles déontologiques les empêchent.
***
Les universités et écoles enseignent aux futurs professionnels de santé l’interdiction de recevoir des dons de leurs patients.
La loi[1] s’adresse aux membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi qu’aux auxiliaires médicaux autrement dit les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées et enfin diététiciens.
Il leur est interdit de profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires dès lors que :
- ils ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt,
- le legs fait en leur faveur a eu lieu au cours de cette maladie.
***
La Cour de cassation est intransigeante et applique strictement les textes.
Elle a récemment sanctionné la Cour d’appel de Versailles, considérant que [2] :
- le legs est interdit quand bien même le testament litigieux a été rédigé avant le diagnostic de la maladie dont le donneur est décédé ;
- le legs est interdit quand bien même la libéralité trouve sa cause dans des liens affectifs anciens et libres de toute emprise.
Votre Avocat en droit de la santé, Maître PHILIPPE, vous conseillera utilement que vous soyez donateur ou légataire.
[1] Article 909 du Code civil
[2] 1ère Civ, 16/09/2020, n°19-15.818