Le don à autrui n’est pas si simple qu’il n’y paraît, et aucunement libre.
Les règles de droit civil et de droit fiscal étouffent les legs...quand les règles déontologiques les empêchent.
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Les universités et écoles enseignent aux futurs professionnels de santé l’interdiction de recevoir des dons de leurs patients.
La loi[1] s’adresse aux membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi qu’aux auxiliaires médicaux autrement dit les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées et enfin diététiciens.
Il leur est interdit de profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires dès lors que :
- ils ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt,
- le legs fait en leur faveur a eu lieu au cours de cette maladie.
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La Cour de cassation est intransigeante et applique strictement les textes.
Elle a récemment sanctionné la Cour d’appel de Versailles, considérant que [2] :
- le legs est interdit quand bien même le testament litigieux a été rédigé avant le diagnostic de la maladie dont le donneur est décédé ;
- le legs est interdit quand bien même la libéralité trouve sa cause dans des liens affectifs anciens et libres de toute emprise.
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Votre Avocat en droit de la santé, Maître PHILIPPE, vous conseillera utilement que vous soyez donateur ou légataire.
[1] Article 909 du Code civil
[2] 1ère Civ, 16/09/2020, n°19-15.818