cabinet Philippe - droit de la santé

Chiropracteurs et responsabilité

La profession de chiropracteur réunit des professionnels de divers horizons


Le titre de chiropracteur peut en effet être obtenu à l’issue d’une formation diplômante au sein d’un établissement de formation agréé.

Le titre de chiropracteur peut également être obtenu après obtention d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire dans le domaine, pour tous les professionnels ayant la qualité de médecin, sage-femme, masseur-kinésithérapeute ou infirmier.

Les praticiens justifiant d'un titre de chiropracteur sont autorisés à pratiquer

  • des actes de manipulation et mobilisation manuelles, instrumentales ou assistées mécaniquement, directes et indirectes, avec ou sans vecteur de force ;
  • actes ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles de l'appareil locomoteur du corps humain et de leurs conséquences, en particulier au niveau du rachis,
  • à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques.

Ces actes de manipulation et mobilisation sont neuro-musculo-squelettiques, exclusivement externes.
Les chiropracteurs sont également autorisés à dispenser des conseils ou à mettre en œuvre des techniques non invasives, conservatrices et non médicamenteuses à visée antalgique[1].

La responsabilité des chiropracteurs

Dans un arrêt récent[2], la Cour de cassation a eu à se prononcer sur le régime de responsabilité des chiropracteurs.

Une patiente se plaignait de lombalgies qu’elle imputait à son praticien à qui elle demandait réparation.

Toutefois, la Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article 1147 du Code civil, le principe suivant :

« Un chiropracteur n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute en lien causal direct et certain avec le dommage dont il est demandé réparation ».

Dans l’affaire concernée, une expertise avait été menée et l’expert avait relevé que le chiropracteur « avait procédé à un interrogatoire et un examen clinique et respecté les contre-indications techniques et médicales, que sa pratique satisfaisait aux recommandations de la Société française de médecine manuelle orthopédique. »

Dès lors, la preuve d’un manquement du chiropracteur à ses obligations contractuelles n’était aucunement rapportée et sa responsabilité devait donc être écartée.

Dans cette même affaire, la patiente se plaignait également d’un défaut d’information sur les risques liées aux manipulations et elle réclamait réparation d’un préjudice d’impréparation à ce titre.

Au visa toujours de l’article 1147 du Code civil, la Cour de cassation a jugé :

« S’il appartient au chiropracteur d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation d’information à l’égard de son patient, cette preuve peut être apportée par tout moyen ».

En définitive, le régime de responsabilité des chiropracteurs est ni plus ni moins similaire à celui des professionnels de santé libéraux.

*********

Pour toute question relative à vos droits en matière médicale ou paramédicale, Maître PHILIPPE est compétent et se tient à votre disposition.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou par courriel auprès du Cabinet.

Contactez-nous

[1] Décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie

[2] Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 25 mai 2023, n°22-16.352


Conformément à la législation relative à la protection des données, nous vous informons que ce site utilise des cookies à des fins de statistiques. En cliquant sur le bouton 'Accepter', vous autorisez les services tiers que nous utilisons à éventuellement déposer un ou plusieurs cookies sur votre ordinateur. Pour en savoir plus, consultez nos mentions légales